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Succession : quels sont vos droits ?

publié le 10 avril 2010   |   Licence Creative Commons
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Nous sommes tous, un jour ou l’autre, confrontés à la mort d’un proche, d’un parent éloigné.

Une quantité de questions se posent à vous lorsque vous devenez héritier.

Cet article permet de faire un résumé sur les différentes étapes du parcours de l’héritier.

Un premier chapitre sera consacré au choix, aux droits et à la fiscalité des héritiers. Un second chapitre sera consacré à l’indivision.

Dans le cas d’un partage, que se passe-t-il ?

I. Le choix qui se pose à l’héritier potentiel

A. Le pouvoir de renoncer à une succession ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire

Vous venez d’hériter d’une succession, mais vous vous rendez compte que le défunt a laissé de nombreuses dettes et que cette succession est déficitaire.

Vous décidez donc de renoncer à cette succession.

Deuxième solution : vous acceptez, à concurrence de l’actif net, ce qui veut dire que vous attendez de connaître, par le Notaire chargé de la succession, le montant exact du patrimoine du défunt, c’est-à-dire l’actif net, une fois les dettes retranchées du patrimoine du décédé.

La règle juridique est dans ces deux cas la même : la renonciation à une succession comme l’acceptation à concurrence de l’actif net se fait par une déclaration auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de l’ouverture de la succession.

Vous devez être muni d’un acte de décès et de vos pièces d’identité.

Votre renonciation sera inscrite par le greffier.

Mais vous pouvez également, sans vous déplacer, renoncer par lettre adressée au tribunal de Grande Instance du lieu où la personne est décédée, ou encore charger un mandataire (par exemple, un avocat), de renoncer à votre place.

Dans ce cas, votre mandataire doit être en possession d’un mandat exprès, sauf s’il s’agit d’un avocat, auquel cas ce mandat est automatique.

Les textes de référence sont les articles 804 et suivants du Code Civil.

Vous devez agir de même lorsqu’il s’agit d’une acceptation à concurrence de l’actif net. Dans ce cas, vous devez adresser une lettre RAR au Tribunal de Grande Instance du lieu où la personne est décédée.

Ou encore, comme dans le premier cas, charger un mandataire de porter à la connaissance du greffier le fait que vous acceptez la succession sous réserve de connaître l’actif net de celle-ci.

B. Vous acceptez la succession

La déclaration de cette succession doit être déposée à la Recette des Impôts du domicile du défunt dans un délai de six mois.

Dans certains cas, comme par exemple l’éloignement de certains héritiers, éloignement de certains proches du défunt, désordres dans les affaires du défunt, ou procédures en cours, il est possible de demander un délai pour la déclaration de succession.

Vous devez dans ce cas, ou le Notaire chargé de liquider cette succession, déclarer par lettre simple que vous allez dépasser le délai légal, en expliquant le pourquoi de cette demande de délai.

Cette demande écrite doit être adressée à la Recette des Impôts du domicile du défunt dés que vous avez connaissance d’une difficulté qui peut motiver votre demande de délai supplémentaire par les services fiscaux.

II. Les droits et la fiscalité des héritiers

Les petites successions n’ont pas à être déclarées.

En France, selon les derniers chiffres INSEE, il apparaît que les deux-tiers des successions ne paient pas de droits de succession. Leur montant brut est modeste. Près de 40 % sont même en dessous de 8.000 €.

Pour ne pas pénaliser les successions d’un montant modeste, le fisc a prévu des exonérations.

En fait, sept successions sur dix en France sont ainsi exonérées.

Cependant, cette exonération n’est pas la même suivant les héritiers.

Cette mesure ne concerne que :

  • le veuf ou la veuve, et le partenaire pacsé du défunt
  • les seuls héritiers en ligne directe (enfants, petits-enfants, parents, grands-parents).

En effet, les héritiers dispensés de déclaration de succession sont exonérés de droit pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2006, les successions dont le montant brut représente 50.000 €, bénéficient donc de ce double avantage, à condition toutefois que tous les dons manuels intervenus avant le décès du donateur aient été déclarés ainsi que les autres donations.

Pour les autres héritiers, mais également les bénéficiaires d’un don ou d’un legs, la dispense e déclaration et d’exonération de droits ne s’applique que si le montant de la succession est inférieur à 3.000 €.

A. Les droits du conjoint survivant en présence d’enfants

La loi sur les successions de 2001 et celle en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ont fortement revalorisé la position du conjoint survivant face aux enfants du défunt.

Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, les droits successoraux de son conjoint survivant varient selon le nombre des enfants ou leurs descendants, si ceux-ci sont communs ou non aux deux époux.

1ère hypothèse : si tous les enfants sont ceux des deux époux, le conjoint survivant recueille, sauf testament contraire, à son choix :

  • soit l’usufruit total des biens existants
  • soit la pleine propriété du quart de ces biens.

2ème hypothèse : si un ou plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille dans ce cas, la pleine propriété du quart des biens, sauf testament contraire.

Les options du conjoint survivant face aux enfants sont donc les suivantes :

  • lorsque le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit et la totalité ou la pleine propriété du quart des biens, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option.

S’il n’a pas choisi dans les trois mois suivant la demande d’un héritier, il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Il en est de même si le conjoint survivant décède sans avoir choisi.

  • Si le conjoint opte pour l’usufruit. Celui-ci porte alors sur la totalité des biens existants, c’est-à-dire sur tous les biens dont le défunt était propriétaire où jour de son décès, déduction faite de ceux dont il aurait, le cas échéant, disposé par testament, et ce sans aucune autre restriction.

Sous certaines conditions, l’usufruit pourra être transformé en une rente viagère.

Si le conjoint opte pour la pleine propriété du quart des biens, la détermination de ses droits plus complexe s’effectue en deux temps, tout d’abord au travers de la masse de calcul et ensuite de la masse d’exercice de ses droits.

La masse de calcul est égale aux biens du défunt existants à la date de son décès, auxquels doivent être ajoutés les biens donnés par le défunt de son vivant à de futurs héritiers.

C’est d’abord sur cette masse qu’est affectée la part des héritiers réservataires et des droits du conjoint, en présence d’enfants.

La masse d’exercice permet de connaître l’étendue réelle des droits du conjoint.

Exemple : part maximale du conjoint survivant face à trois enfants.

Comment s’établit la part du conjoint survivant si la succession comporte trois enfants ?

Héritiers en concours avec le conjoint : 3 enfants (ou petits-enfants en cas de pré-décès de l’enfant)

  • 1er cas : droit maximum du conjoint survivant : le conjoint opte pour la pleine propriété, il aura droit à ¼ des biens en pleine propriété et chacun des trois enfants aura ¼ des biens en pleine propriété.
  • 2ème cas : le conjoint opte pour ¼ des biens en pleine propriété + ¾ en usufruit. Chacun des trois enfants aura droit à ¼ des biens en nue-propriété.
  • 3ème cas : le conjoint opte pour l’usufruit de la totalité des biens. Il disposera de tous les biens en usufruit, les trois enfants se partageant tous les biens en nue-propriété.

B. Incidence des droits du conjoint usufruitier sur la part des autres héritiers

Quand le conjoint survivant hérite en usufruit, le fait de calculer ses droits de succession à partir de son âge, n’est pas sans incidence.

En effet, lorsque le conjoint hérite en usufruit, les droits sont calculés sur la base d’un barème établi par l’administration fiscale qui prend en compte l’âge de l’usufruitier, la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.

Ce barème a été révisé par la loi de finances de 2004, afin de mieux tenir compte de l’allongement de la durée de la vie. La valeur fiscale retenue est comparable au droit viager qui est calculé en matière immobilière.

Exemple : valeur décroissant en fonction de l’âge du bénéficiaire. Cette valeur n’est que de 20 % lorsque ce bénéficiaire atteint l’âge de 91 ans.

Cette valeur est de 40 % lorsque le bénéficiaire à 71 ans révolus.

Le Notaire, lorsqu’il fera le partage de la succession entre le conjoint survivant et les enfants, devra bien tenir compte de ces valeurs pour évaluer la part de chacun dans la liquidation de la succession.

C. En ce qui concerne le partenaire pacsé

Le législateur a voulu favoriser le partenaire pacsé pour le mettre au même niveau que le conjoint marié survivant.

Désormais, le partenaire pacsé survivant est exonéré des droits de succession et bénéficie d’un abattement sur donation.

Pour les successions ouvertes depuis le 22 août 2007, le partenaire pacsé survivant, comme le conjoint survivant est exonéré des droits de mutations pour les biens qu’il recueille au décès de son partenaire.

Le partenaire bénéficie du même abattement que le conjoint marié, à savoir 79.533 € en 2010.

Après application de l’abattement, les tranches imposables sont les mêmes que celles applicables aux conjoints mariés.

Il faut toutefois que le PACS ne soit pas rompu volontairement dans les deux années suivant sa conclusion.

Attention : bien qu’exonéré des droits de succession, le partenaire pacsé n’est pas un héritier. Pour transmettre des biens à son partenaire en franchise des droits de mutation, il faut donc prendre des dispositions de son vivant. Par exemple, rédiger un testament et/ou souscrire à son profit un contrat d’assurance-vie.

D. Droits de succession des héritiers en ligne directe

Les héritiers en ligne directe sont les mieux lotis, ce qui ne veut pas dire qu’ils soient exemptés de taxes.

Les enfants et les ascendants ont droit chacun à un abattement de 156.974 € sur la part qu’il recueille.

Cet abattement s’applique aux successions ouvertes à compter du 22 août 2007.

Après abattement, le surplus est taxé de la manière suivante :

  • jusqu’à 7.953 € 5%
  • de 7.953 € à 15.697 € 10 %
  • de 15.697 à 31.395 € 15 %
  • de 31.395 € à 544.173 € 20 %
  • de 544.173 € à 889.514 € 30 %
  • de 889.514 € à 1.779.029 € 35 %
  • au-delà de 1.779.029 € 40 %

Les petits-enfants qui viennent à la succession de leurs grands-parents par représentation de leurs parents pré-décédés, ne bénéficient pas chacun de l’abattement de leurs parents, mais ils se partagent cet abattement.

En revanche, s’ils reçoivent une donation de leurs grands-parents, ils peuvent appliquer un abattement de 31.395 € en 2010 chacun.

Les arrières petits-enfants, comme les petits-enfants, peuvent venir en représentation de la succession de leurs arrières grands-parents, et se partager l’abattement de celui qu’il représente.

Pour un legs qui leur est fait, ils ne peuvent appliquer que l’abattement général de 1.570 €.

En revanche, pour une donation, l’abattement est de 5.232 €.

Le cas de l’adopté (adoption simple)

En cas d’adoption simple, et à défaut de lien de parenté avec le défunt, les dispositions suivantes s’appliquent.

L’enfant adopté est considéré, sur le plan fiscal, comme un étranger ce qui implique qu’il ne bénéficiera que d’un abattement de 1.570 € sur la part nette d’héritage qu’il reçoit.

Par ailleurs, les droits sont dus au taux de 60 %, c’est-à-dire le taux de droit applicable comme aux étrangers à la famille.

Par exception, l’enfant qui a fait l’objet d‘une adoption simple peut toutefois bénéficier du tarif plus favorable des héritiers en ligne directe, notamment dans les cas suivants :

  • s’il est l’enfant du conjoint du défunt qui l’avait adopté,
  • s’il est pupille de l’Etat,
  • si l’adoptant décédé lui a apporté secours et soin non interrompu, soit pendant cinq ans durant sa minorité, soit pendant dix ans dans les autres cas.

E. Les héritiers en ligne collatérale ou sans parenté avec le défunt

Il arrive qu’on hérite d’un frère ou d’une sœur, d’un cousin proche ou éloigné ou d’un ami.

Les barèmes fiscaux ont tout prévu …

Chaque frère ou sœur qui hérite, est pour les successions ouvertes à compter le 22 août 2007, totalement exonéré des droits de succession s’il remplit les conditions suivantes :

  • être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps,
  • être au moment de l’ouverture de la succession âgé de plus de 50 ans, ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence,
  • avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années avant son décès.

S’il ne remplit pas ces conditions, le frère ou la sœur bénéficie d’un abattement de 15.000 € depuis le 22 août 2007. Ce montant est porté à 15.697 € en 2010.

Les neveux et nièces bénéficient d’un abattement de 7.500 € pour les biens reçus par décès. Ce montant est porté depuis 2010 à 7.849 €.

S’ils viennent en représentation du frère et la sœur du défunt, ils se partagent l’abattement de ce dernier.

Les autres parents collatéraux du défunt ont droit à un abattement de 1.500 € en 2010.

Selon le degré de parenté, le surplus est taxé, après abattement, de la manière suivante :

  • n’excédant pas 24.069 € 35 %
  • supérieur à 24.069 € 45 %
  • entre collatéraux jusqu’au 4ème degré 55 %
  • entre collatéraux au-delà du 4ème degré 60 %
  • entre amis 60 %

Dans les cas de partage difficile

I. La question qui se pose est de rester en indivision ou de partager la succession

A. Les règles de base

La question se pose de l’indivision lorsqu’on vient de recevoir un bien ou plusieurs biens en commun avec d’autres héritiers ou légataires.

Dans certains cas, un partage de ces biens pourra être demandé.

Quels sont alors les droits et devoirs des héritiers ou légataires ?

Tant que les biens du défunt ne sont pas partagés entre ces héritiers, un régime d’indivision s’établit, dés l’ouverture de la succession.

Cette situation en principe transitoire peut perdurer, soit que les héritiers indivis souhaitent rester dans l’indivision pour des raisons d’ordre familial, soit en raison de désaccords entre eux sur le partage des biens.

C’est pourquoi la loi a fixé des règles bien précises à l’indivision, dans la mesure où l’indivision peut s’installer durant plusieurs années.

Il convient dans l’intérêt des héritiers de pouvoir conserver le bien commun et de le gérer au quotidien.

B. La gestion courante de l’indivision

La loi prévoit en effet des conditions d’utilisation et de protection des biens en indivision.

1° - Les actes conservatoires :

Tout indivisaire peut décider de faire des travaux sur les biens indivis, sans avoir l’accord des autres indivisaires, si ces travaux se révèlent nécessaires à la conservation du bien (par exemple : réparation de toiture). Il n’est pas nécessaire que ces travaux soient urgents.

2° - Les actes de gestion courante :

La majorité des 2/3 des parts d’indivision suffit pour décider :

  • d’effectuer un acte d’administration,
  • de donner un mandat général d’administration à un indivisaire ou à un tiers,
  • de vendre des meubles indivis pour payer des dettes et charges de l’indivision,
  • de conclure et renouveler des baux d’habitation ou professionnels (autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal).

La majorité des 2/3 peut n’être détenu que par un seul indivisaire.

Les indivisaires qui ont effectué des actes de gestion à cette majorité doivent en avertir les autres indivisaires. A défaut, ces actes ne leur seraient pas opposables.

3° - Les actes de disposition :

Dans ce cas, l’unanimité reste obligatoire pour les actes les plus graves, tel que la vente des biens, la conclusion au renouvellement des baux ruraux, commerciaux, artisanaux ou industriels.

Tous les indivisaires doivent être d’accord pour les actes hors du cadre de l’exploitation normale des biens.

Attention :la gestion de la succession peut aussi être confiée à un mandataire successoral qui peut être nommé soit par le défunt, à titre posthume, soit par les héritiers, soit encore par le Tribunal de Grande Instance du lieu de la succession. Dans ce cas, il s’agit d’un mandat judiciaire.

Dans certains cas, il peut être sollicité par toute partie intéressée à la bonne gestion de l’indivision (il peut s’agir d’un tiers à l’indivision, par exemple une copropriété qui demandera la désignation d’un mandataire judiciaire pour régler dans le cas de charges de copropriété impayées).

Les héritiers qui souhaitent demeurer en indivision peuvent choisir de passer entre eux un contrat appelé «convention d’indivision».

Cette convention va leur permettre de fixer des règles de fonctionnement de l’indivision, plus souples que celles qui résulteraient du simple jeu des règles légales.

Pour gérer l’indivision, les héritiers peuvent nommer un gérant, choisi ou non parmi eux.

Il aura pour mission de gérer les biens en indivision, de représenter l’indivision dans les actes de la vie civile et éventuellement en justice.

Il ne pourra cependant pas disposer des biens dont il a la charge.

Sauf convention contraire, les décisions excédant son pouvoir devront continuer d’être prises à l’unanimité.

Le gérant a droit à une rémunération pour son travail, et il sera tenu pour responsable des fautes résultant de sa gestion.

C. Le partage de l’indivision

«Nul ne peut être contraint à demeurer en indivision» - Articles 815 et suivants du Code Civil.

Dans ce cas, un héritier peut donc demander le partage de la succession pour obtenir sa part. Mais si les autres héritiers préfèrent rester dans l’indivision, ils peuvent demander au Tribunal de Grande Instance du lieu de l’ouverture de la succession, d’accorder à l’indivisaire qui souhaite le partage, sa part individuelle soit en nature, lorsque celle-ci est possible, soit sous forme de liquidité.

Le partage de l’indivision peut se faire à l’amiable.

Lorsque cela est possible, des lots sont alors constitués, et attribués à chacun par le Notaire chargé de la succession. Les lots doivent être égaux en valeur ; leur inégalité éventuelle étant compensée par une somme d’argent, appelée soulte.

L’intervention du Notaire n’est obligatoire que si les biens immobiliers sont compris dans le partage.

En cas de désaccord des indivisaires sur le principe du partage ou sur les lots prévus pour eux, c’est au Tribunal de Grande Instance qu’il convient de prononcer le partage.

Depuis le 1er janvier 2007, le partage amiable est possible même si il y a parmi les indivisaires, une personne présumée absente (personne disparue), ainsi qu’une personne sous un régime de protection (tutelle), ou encore hors d’état de manifester sa volonté. Ces personnes dans ce cas, sont représentées dans le partage amiable, par un mandataire judiciaire.

Le partage judiciaire de l’indivision

S’il y a lieu à partage judiciaire, le Notaire chargé des opérations de liquidation par le Tribunal de Grande Instance, divise la masse partageable en lots.

Si ce patrimoine successoral est facilement divisible en nature, le Notaire compose des lots et effectue un tirage au sort.

Si ce partage en nature est impossible, les biens sont vendus aux enchères et un partage en valeur se substitue finalement au partage en nature.

Il faut savoir que l’indivision peut porter que sur un seul bien. Ainsi, les héritiers peuvent décider de se partager une partie de la succession (les meubles) et laisser dans l’indivision une maison de famille ou l’entreprise familiale.

D. L’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle consiste à attribuer la propriété d’une habitation, d’une exploitation agricole, d’un local commercial, artisanal, industriel ou libéral à un héritier, au conjoint survivant ou au partenaire pacsé du défunt.

Le logement

La propriété du local d’habitation, ainsi que celle du mobilier le garnissant, est attribuée de droit au conjoint survivant ou au partenaire pacsé qui y avait sa résidence habituelle à l’époque du décès, dans l’hypothèse où cette attribution préférentielle serait également demandée par d’autres héritiers.

Le local professionnel

Celui-ci peut également être attribué préférentiellement au conjoint, au partenaire pacsé ou à un héritier copropriétaire, qui y exerçait effectivement sa profession au moment du décès.

L’entreprise

Qu’il s’agisse d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et quelle que soit sa forme d’exploitation, celle-ci peut être attribuée à celui qui a participé ou qui participe de façon effective à son exploitation. S’il s’agit d’un héritier, cette condition de participation peut être remplie par son conjoint ou ses enfants.

E. Le maintien forcé dans l’indivision et le partage différé

Le maintien forcé dans l’indivision

Une indivision peut être maintenue sur décision du Tribunal de Grande Instance lorsqu’elle porte sur l’un ou l’autre des biens suivants et à la demande des héritiers auxquels elle bénéficie.

Les biens dont il s’agit :

  • une entreprise, si celle-ci était exploitée par le défunt ou son conjoint,
  • un local d’habitation utilisé à l’époque du décès par le défunt ou son conjoint,
  • un local professionnel utilisé à l’époque du décès par le défunt ou son conjoint.

Les personnes à l’origine du maintien forcé

Par exemple : si le défunt laisse un ou plusieurs enfants mineurs, le maintien peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier qui y a un intérêt, soit par le représentant légal du ou des mineurs.

A défaut de descendants mineurs, il ne peut être réclamé que par le conjoint survivant, comme expliqué ci-dessus.

Le partage différé

A la demande de l’un des indivisaires, le tribunal peut suspendre le partage pour deux années, ou plus dans certains cas.

Si la vente immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis et si l’un des indivisaires ne peut reprendre une entreprise dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai, ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens à l’indivision ou à certains d’entre eux seulement.

Le maintien forcé en indivision qui empêche donc le partage des biens ne peut être prescrit que pour une durée supérieure à cinq ans renouvelables, dans des cas exceptionnels.

Il prend fin par exemple au plus tard à la majorité du plus jeune des descendants ou au décès du conjoint survivant.

N.B. : pour finir cette étude sur une note plus culturelle et ludique, je vous recommande l’excellent livre de Maître Emmanuel PIERRAT - Familles, je vous hais ! (Ed. HOEBEKE) qui dépeint avec humour les péripéties judiciaires des successions d’auteurs célèbres.

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