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Droit du travail Droit du travail

Accident du travail - La faute inexcusable de l'employeur

publié le 29 mars 2011   |   Licence Creative Commons
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INTRODUCTION

La loi de 1898 sur les accidents du travail, aujourd'hui toujours en vigueur, est un texte "compromis", faisant bénéficier les salariés d'une réparation automatique, mais forfaitaire en contre partie de l'immunité de l'employeur.

Cette solution fut étendue aux maladies professionnelles en 1919.

Les modalités des indemnisation des accidents du travail sont prévues aujourd'hui par l'article 4 du Code la sécurité Sociale.

La réparation forfaitaire des accidents du travail présente l'inconvénient d'indemniser les salariés victimes, dans des conditions moins favorables que celles du droit commun, puisqu'elle consiste essentiellement aux remboursements des frais de soins et de pertes de salaires, en l'allocation d'une rente, sans réparation des préjudices personnels.

La reconnaissance donc d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur est le seul moyen de permettre au salarié de bénéficier d'une réparation complémentaire dans des conditions proches du droit commun.

Autrefois exceptionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable s'est banalisée grâce à la jurisprudence qui tend à considérer que tout accident du travail résulte nécessairement de la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité et de résultat.

Le contentieux donc de la faute inexcusable tend à devenir le droit commun de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail.

Focalisés par le problème de l'amiante, très médiatisé, qui est à l'origine de la nouvelle définition de la faute inexcusable, l'indemnisation des accidents du travail mettent en œuvre des principes du droit de la sécurité sociale, du droit du travail, du code civil et du code pénal.

La faute inexcusable repose désormais sur la notion de conscience du risque que fait courir l'employeur à ses salariés, et sur la notion contractuelle d'obligation de sécurité, accessoire au contrat de travail, dont le principe est reconnu par le code du travail.

 

La Cour de Cassation poursuit deux buts :

  • permettre l'indemnisation des victimes d'accidents du travail dans les conditions proches de celles du droit commun,

  • faire en sorte que l'employeur renforce constamment la sécurité dans l'entreprise.

"On n'est plus dans un dommage de responsabilité, mais de garantie de risque" comme dans le cas de la loi Badinter.

I. Comment définir la faute inexcusable

Si le code de la sécurité sociale précise les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur pour la victime, il ne donne en revanche aucune définition de cette faute.

Celle-ci est définie par la jurisprudence.

Dans un Arrêt, la Cour de Cassation l'a définie ainsi :

"Une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devrait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut de l'élément intentionnel". Arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 1941.

Les critères suivants permettent donc de définir la caractère inexcusable de la faute :

  • La gravité exceptionnelle de la faute

  • La conscience du danger

  • Le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission

  • L'absence d'intention de provoquer le dommage

  • L'absence de toute cause justificative

Dans plusieurs Arrêts du 28 février 2002, concernant des salariés atteints de maladies professionnelles, liées à l'amiante, la Chambre Sociale a dégagé une nouvelle définition de la faute inexcusable, beaucoup plus souple, énonçant le principe que l'employeur est tenu en matière de sécurité, à une obligation de sécurité de résultat.

Elle considère depuis que tout accident ou maladie d'origine professionnelle constitue un manquement à cette obligation, ayant le caractère de la faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaire pour l'en préserver.

 

II. La preuve de la faute inexcusable

Depuis les arrêts de février 2002, dont il a été discuté ci-dessus, en principe, il incombe au salarié ou à ses ayant-droits de prouver que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve doit être supportée par le salarié.

Tout en confirmant la définition de la faute inexcusable de l'employeur, dégagée dans les arrêts amiante du 28 février 2002, la Cour de Cassation apporte dans une décision du 8 février 2004 des précisions quant à la charge de la preuve.

Dans cet Arrêt, il s'agissait d'un salarié blessé à l'œil, alors qu'il faisait des travaux de débroussaillage.

Le broyeur d'une pelle mécanique, ayant accroché un grillage auquel était attaché un piquet, est venu casser le pare-brise de la cabine dans laquelle se trouvait le salarié.

Les juges du fond ont retenu la faute inexcusable de l'employeur au motif que, lors de l'accident, le broyeur n'était pas muni du dispositif de protection approprié, selon les dires du salarié blessé, même si, lors de l'examen de la machine, plusieurs années après, le disposition existait.

Cet arrêt a été cassé par le Cour de Cassation.

En effet, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu, en vertu du contrat de travail, ne constituait une faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Or, la charge de la preuve du défaut de mesures nécessaires à la protection du salarié, contre les accidents du travail, devait être supportée par le salarié ; celui-ci ayant tardé à invoquer la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ne permettait pas de prouver l'état de la pelle mécanique, lors de l'accident, la machine étant examinée plusieurs années après.

De plus, un transporteur habituel de l'entreprise avait constaté, lors des opérations de transport, l'excellent état du matériel et la présence de chaîne de protection du broyeur.

Enfin, le salarié avait l'habitude, en l'absence du responsable de l'entreprise, de travailler avec le pare-brise de la cabine ouvert.

Le comportement de la victime est donc primordial.

 

III. Recours de la victime contre l'employeur

La faute inexcusable de l'employeur peut être invoquée, dés lors que l'accident est lui-même reconnu comme un accident professionnel.

Le recours de la victime salariée se fait contre l'employeur ou son représentant.

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Le délai de prescription est de deux ans. Il commence à courir à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail.

Du point de vue de la procédure, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie engage une tentative de conciliation.

L'engagement de cette procédure amiable interrompe la prescription.

En cas d'échec de cette tentative de conciliation, la victime exercera son recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S.) dépendant du Tribunal de Grande Instance siégeant dans le département du lieu où s'est produit l'accident dont a été victime le salarié.

La décision qui est rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est susceptible d'appel devant la Cour d'Appel territorialement compétente. (Pour les Alpes-Maritimes, il s'agit de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence).

 

IV. Indemnisation de la victime

La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur a pour effet d'entraîner une majoration de la rente (Art. L452-1 du Code de la Sécurité Sociale).

"Lors de la fixation de la rente, le Conseil d'Administration de la Caisse ou le Comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû en partie à une faute de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente". (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) (Article L453-1 du Code de la Sécurité Sociale).

Indépendamment de la rente, la victime peut demander à l'employeur de réparer les préjudices personnels qu'elle a subi, à savoir :

  • Pretium Doloris

  • Préjudice esthétique

  • Préjudice d'agrément

  • Préjudice sexuel

  • Préjudice professionnel entraînant la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion.

Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, une indemnité supplémentaire et forfaitaire, égale au montant du salaire minimal légal en vigueur à la date de la consolidation, lui sera versée.

En cas d'accident, ayant entraîné la mort de la victime, ses ayant-droits non bénéficiaires d'une rente, peuvent demander réparation de leur préjudice moral à l'employeur.

Dans les deux cas précités, ces indemnités complémentaires seront versées directement par la C.P.A.M. qui se retournera contre l'employeur pour être remboursé.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site de L'INRS.

Cet organisme spécifique de prévention des risques professionnels exerce ses fonctions au profil des salariés et des entreprises, il publie chaque année un rapport de ses missions.

ATTENTION, le salarié a 2 ans pour agir à compter de l'accident, cette prescription peut être interrompu lorsqu'une action pénale pour les mêmes faits est engagée (dépôt de plainte, instructions adressées par le Procureur de la République).

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